93.1.12. Malgré l’article 93.1.10, une personne ne peut interjeter appel à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’un des articles 421.8, 710.3, 716.0.1, 737.18.4, 752.0.10.4.1 et 752.0.10.15, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 ou de l’un des articles 1010.0.0.1, 1010.0.1, 1010.0.2, 1010.0.3, 1012, 1029.8.36.91, 1056.8 et 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf à l’égard des seuls montants visés par ces dispositions.
Malgré l’article 93.1.10, une personne ne peut interjeter appel à l’encontre d’une nouvelle cotisation ou d’une détermination faite en vertu de l’article 1007.5 de la Loi sur les impôts sauf lorsque les questions en litige se rapportent à un élément ou à une conclusion prévu à l’un des paragraphes a à c de cet article.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque le troisième alinéa de l’article 93.1.8 trouve son application.
1997, c. 85, a. 358; 1997, c. 86, a. 8; 1999, c. 83, a. 282; 2000, c. 5, a. 300.